Les appellations protégées et le nom de marque

Les appellations protégées et le nom de marque

En droit français, vous êtes normalement autorisé à utiliser un nom géographique comme marque. Attention toutefois à ne pas inclure d’appellations protégées ou de ne pas induire le consommateur en erreur quant à la provenance de vos produits. Vous risqueriez en effet le rejet de votre nom de marque, voir des poursuites sur la base de la contrefaçon ou de la tromperie. Voici quelques règles à connaître sur les appellations protégées et le nom de marque.

L’AOP, l’AOC, l’IGP, qu’est-ce que c’est ?

Les appellations d’origine se sont historiquement développées en France dès 1905, pour contribuer à mieux préserver les marques de vin. Elles se sont ensuite ouvertes à d’autres produits alimentaires et agricoles en 1990, avant d’inspirer la réglementation européenne.

  • L’AOP : l’appellation d’origine contrôlée désigne un produit réalisé dans une même aire géographique selon un savoir-faire reconnu dans l’élaboration, la production et la transformation, lesquels confèrent ses caractéristiques et qualités au produit. Cette appellation prend la forme d’un signe jaune et rouge qui protège le produit dans toute l’Union européenne.
  • L’AOC : l’appellation d’origine contrôlée reprend quant à elle la même définition que celle de l’AOP mais sa protection n’est valable que sur le territoire français. À noter qu’elle peut également concerner des produits ne faisant pas l’objet de la protection accordée par la réglementation européenne, comme les produits de la forêt. L’AOC se constitue d’un logo noir sur fond blanc. Le poulet de Bresse, les noix du Périgord ou le Roquefort bénéficient d’une AOC.
  • L’IGP : l’indication géographique protégée : cette protection est prévue par le droit européen et vise les produits originaires d’une zone géographique précise. Ce terroir possède une réputation, une qualité et des caractéristiques directement tirées de son aire de production. C’est le cas par exemple des couteaux de Thiers, de la moutarde de Dijon ou des bêtises de Cambrai.

L’articulation entre les appellations contrôlées et le nom de marque

Pour être valable, la marque doit remplir quatre critères et être :

  • Distinctive (et non descriptive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas désigner le produit en tant que tel et avoir pour conséquence de priver les personnes du droit d’utiliser un mot courant)
  • Licite : elle ne doit pas être contraire à l’ordre public (les noms de marque injurieux, racistes, incitant à la haine, etc. ne peuvent pas être déposés)
  • Disponible (ne pas avoir déjà été déposée par un concurrent).

Dernière condition, elle ne doit pas être trompeuse et c’est sur ce point particulier qu’il convient d’être vigilant vis-à-vis des appellations protégées. C’est ainsi qu’au niveau européen, le nom de marque qui intègre une AOP ou une IGP alors que le produit n’est pas issu de ces origines sera rejeté. Seule exception, si la marque a été déposée avant l’entrée en vigueur du règlement, dans ce cas, c’est l’antériorité qui prévaut.

De la même manière, un nom de marque ne pourra pas être déposé devant l’INPI en France s’il porte atteinte à une AOP. Vous ne pouvez pas vous approprier une indication ou une appellation d’origine en tant que marque, en revanche, rien ne vous empêche de l’accoler à d’autres termes, tant que vous ne trompez pas le consommateur. En clair, vous pourrez créer la marque Bon’morteau si vous vendez de la saucisse de Morteau, mais si votre produit vient d’ailleurs en France ou de l’étranger, vous vous exposez à des sanctions !



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